RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative Ă l’accueil des gens du voyage et Ă la lutte contre les installations illicites a rĂ©cemment instaurĂ© une procĂ©dure d’information prĂ©alable pour faciliter l’organisation du stationnement des caravanes en crĂ©ant un article 9-2 dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative Ă l’accueil et Ă l’habitat des gens du voyage. En effet, la programmation des occupations successives des terrains permet d’Ă©viter des demandes d’occupation simultanĂ©es et prĂ©vient les occupations illicites de terrains. A cette fin, les reprĂ©sentants de groupe de plus de 150 caravanes doivent dĂ©sormais informer de leur arrivĂ©e le prĂ©fet de dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental concernĂ©s trois mois avant leur installation. Puis, le prĂ©fet informe le maire de la commune et le prĂ©sident de l’Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) concernĂ©s au moins deux mois avant l’occupation de l’aire de stationnement.
Cette Ă©volution lĂ©gislative fixe dans la loi les pratiques recommandĂ©es par le ministère de l’intĂ©rieur, qui adresse tous les ans une circulaire aux prĂ©fets concernant la prĂ©paration en amont des stationnements des grands groupes de gens du voyage, en particulier pendant la pĂ©riode estivale. Jusqu’Ă l’adoption de la loi du 7 novembre 2018 prĂ©citĂ©e, cette circulaire invitait les associations de gens du voyage Ă adresser, au moins deux mois avant la date prĂ©vue, les demandes de stationnement temporaire des grands groupes de caravanes Ă la fois aux maires et aux prĂ©sidents des EPCI compĂ©tents (avec une copie aux prĂ©fectures). En revanche, si la loi demande au prĂ©fet d’assurer la fluiditĂ© de la circulation de l’information, les communes et EPCI restent compĂ©tents en matière de gestion des aires d’accueil (aires permanentes d’accueil, aires de grand passage et terrains familiaux locatifs) des gens du voyage, conformĂ©ment Ă la loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique.
Concernant les sanctions prĂ©vues en cas d’occupation de terrain sans titre, l’article 322-4-1 du code pĂ©nal prĂ©voit le dĂ©lit d’installation illicite en rĂ©union sur un terrain communal ou privĂ©. La loi du 7 novembre 2018 prĂ©citĂ©e a augmentĂ© les sanctions correspondantes qui passent de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende Ă un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. De surcroit, l’article 322-4-1 prĂ©voit dĂ©sormais l’application de la procĂ©dure de l’amende forfaitaire Ă ce dĂ©lit, dont le montant est fixĂ© Ă 500 € (400 € pour l’amende forfaitaire minorĂ©e et 1 000 € pour l’amende forfaitaire majorĂ©e).
Enfin, s’agissant de la rĂ©paration des prĂ©judices subis par les dĂ©gradations de mobilier rĂ©sultant de l’occupation illicite des terrains, elle peut ĂŞtre recherchĂ©e dans le cadre d’une instance pĂ©nale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet Ă©gard, les articles 322-1 et suivants du code pĂ©nal peuvent servir de cadre Ă la rĂ©pression des actes de destruction, dĂ©gradation ou dĂ©tĂ©rioration des biens appartenant Ă autrui commis par les gens du voyage. Une action civile en responsabilitĂ© du fait personnel peut Ă©galement ĂŞtre introduite indĂ©pendamment de toute procĂ©dure pĂ©nale, en application de l’article 1240 du code civil, en vue de l’obtention d’une indemnitĂ© compensatrice de la dĂ©gradation. Le Gouvernement a donc veillĂ© Ă mettre Ă la disposition des Ă©lus locaux des moyens d’action Ă©tendus pour garantir les droits des collectivitĂ©s territoriales, sans les exonĂ©rer de leurs responsabilitĂ©s en matière d’accueil, et entend s’assurer que la loi sera intĂ©gralement respectĂ©e.
Références
Question écrite de Brahim Hammouche, n° 15245, JO de l'Assemblée nationale du 9 avril 2019
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