Les baignades artificielles recevant du public, communément appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, constituent une catégorie de baignades particulières. Les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la santé publique renvoient les règles applicables à ces baignades au pouvoir réglementaire.
Un décret du 10 avril a pour objet de définir la procédure administrative d’ouverture au public des baignades artificielles, les règles sanitaires de surveillance et de contrôle sanitaire applicables à celles-ci au cours de leur fonctionnement. Ces règles distinguent les baignades à système fermé et les baignades à système ouvert afin de tenir compte des risques particuliers de chaque système.
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