Réponse de Bercy : L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit les modalités de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE), selon leur cadre d’emplois soit par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), soit par les centres de gestion (CDG). Afin de préciser les conditions d’application de la dégressivité de la rémunération aux FMPE déjà prise en charge et d’adapter la rémunération des FMPE chargés d’une mission temporaire, l’article 169 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a été adopté par voie d’amendement. Cet article prévoyait notamment que la réduction de rémunération des FMPE était suspendue pendant l’accomplissement de missions temporaires confiées par le CNFPT ou le CDG, au prorata de la quotité de temps consacrée à cette mission. Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel (Décision n° 2016-745 DC du 27 janvier 2017). En l’absence de cette disposition complémentaire, la dégressivité de la rémunération des FMPE ne peut être suspendue pendant la période de mission temporaire. Toutefois, le CNFPT ou le CDG ont la possibilité prévue par la loi de rétablir, pendant cette période, le bénéfice du régime indemnitaire correspondant au grade de l’agent.
Références
Question écrite de Belkhir Belhaddad, n° 13075, JO de l'Assemblée nationale du 5 février 2019
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