L’occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique ou son utilisation dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous est accordée par la délivrance d’un titre temporaire assorti d’une redevance. Elle est temporaire (code général de la propriété des personnes publiques – CG3P -, art. L.2122-1 et L.2122-2).
Sélection
Depuis le 1er juillet 2017, si le titre délivré par la collectivité a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique sur le domaine public occupé ou utilisé, la collectivité propriétaire doit organiser une procédure de sélection des candidats à la délivrance du titre.
Cette procédure spécifique doit garantir l’impartialité et la transparence de la sélection, et comporter des mesures de publicité permettant aux postulants de se manifester.
La durée d’occupation ou d’utilisation ne doit ni restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, ni excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi (CG3P, art. L.2122-1-1).
Publicité
Si l’occupation ou l’utilisation est de courte durée ou si les autorisations produisant une exploitation économique du domaine public ne sont pas limitées en nombre, la procédure est réduite à la phase de publicité préalable pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et informer les candidats des conditions d’attribution.
Lorsque la délivrance du titre intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente s’assure, par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente (CG3P, art. L.2122-1-1, L.2122-1-4).
Exceptions
La procédure de sélection ne s’applique pas à la délivrance d’un titre qui s’insère soit dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes garanties d’impartialité et de transparence ainsi que les mêmes mesures de publicité que celles de la sélection, soit dans un contrat de la commande publique ou dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection.
L’urgence permet de déroger à la procédure de sélection. Dans ce cas, la durée du titre ne peut excéder un an. La prolongation d’une autorisation existante, dans des limites de durée respectant le principe de libre concurrence, n’est pas soumise à sélection. La procédure n’est pas applicable lorsque son organisation s’avère impossible ou non justifiée (CG3P, art. L.2122-1-2 et L.2122-1-3).
Délivrance à l’amiable
La collectivité peut délivrer le titre d’occupation ou d’utilisation d’une dépendance du domaine public à l’amiable sans sélection dans les cas suivants :
- si une seule personne est en droit d’occuper la dépendance en cause ;
- si le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée dont les activités donnent lieu à un contrôle étroit par l’autorité compétente ;
- si une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un internet pertinent est demeurée sans réponse ;
- si les caractéristiques particulières du domaine public (géographiques, physiques, techniques, fonctionnelles…), ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ;
- si des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le motivent. La collectivité rend publiques les considérations de droit et de fait qui l’ont conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure de sélection (CG3P, art. L.2122-1-3).
Concertation
Pour évaluer l’application sur le terrain du principe de sélection, de ses atténuations et exceptions et de leurs effets, une instance de concertation a été créée par décret du 27 octobre 2017.
Cette Commission nationale des professions foraines et circassiennes étudie les questions concernant ces professionnels et formule des propositions pour garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et de leur mode de vie mobile.
Elle assure ainsi la concertation entre pouvoirs publics et associations, organisations et personnalités désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les professions foraines et circassiennes.
Références
- Code de la propriété des personnes publiques, art. L.2122-1-1 et suivants.
- Décret n° 2017-1501 du 27 octobre 2017 relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes.
- Circulaire du 19 octobre 2017 relative à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.
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