Un EPCI ne peut attribuer de fonds de concours qu’à ses communes membres ; il ne peut verser de fonds à des syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes.
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est régi par les principes de spécialité et d’exclusivité en vertu desquels il ne peut attribuer ni recevoir de subvention de ses communes membres dans la mesure où, d’une part, l’établissement n’est pas compétent pour les matières communales qui ne lui ont pas été transférées et, d’autre part, les communes sont dessaisies des compétences intercommunales sur lesquelles elles ne peuvent plus intervenir.
Néanmoins, par dérogation à ce principe, la loi autorise le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, à l’exclusion des autres formes de coopération intercommunale, et notamment des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes. En effet, ces structures n’étant pas dotées d’une fiscalité propre mais financées par contributions budgétaires de leurs membres, un ajustement de la participation de chaque commune membre en fonction des besoins syndicaux peut être mis en oeuvre pour permettre le financement d’équipements.
Le Gouvernement n’entend pas modifier la législation concernant ces principes relatifs aux fonds de concours. En tout état de cause, le financement par une communauté d’agglomération d’un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), regroupant des communes par ailleurs membres de cette communauté d’agglomération, ne correspond pas au champ d’application des fonds de concours puisque ceux-ci ne peuvent être mis en oeuvre qu’entre un EPCI et ses communes membres. Ce mécanisme de fonds de concours n’est pas ouvert pour des financements assurés entre un EPCI et des structures extérieures.
Dans le cas d’espèce, la communauté d’agglomération constitue un tiers du syndicat intercommunal. Dans ce cadre, un financement d’un projet d’équipement par la communauté d’agglomération ne peut être envisagé puisque celle-ci n’est pas investie de la compétence détenue par le syndicat. Dans le cas contraire, les communes n’auraient pas pu transférer à un syndicat intercommunal une compétence déjà transférée à la communauté d’agglomération. Il pourrait en revanche être envisagé une prise de la compétence liée à l’équipement par la communauté d’agglomération, ce qui entraînerait, selon la nature de cette compétence, soit la dissolution du syndicat, soit sa transformation en syndicat mixte par intégration de la communauté d’agglomération. Celle-ci pourrait alors financer, par l’intermédiaire de sa contribution budgétaire, la réalisation d’équipements envisagés par le syndicat.
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