Celui -ci est égal au rapport suivant :
- numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R.* 442-28 et R.* 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ;
- dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R.* 441-2-2 de ce même code. Lorsque les consommations d’eau et de chauffage sont individualisées, le bailleur intègre dans le calcul du taux d’effort au titre des charges, un forfait qui tient compte de la taille du logement et du nombre des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation.
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