L’impossibilité de créer des postes en raison de ses engagements financiers internationaux a amené la Grèce à adopter la loi 4430/2016. Elle doit permettre de faire face à des circonstances exceptionnelles tout en tenant compte des « dysfonctionnements affectant l’attribution et l’exécution des marchés publics ». Outre la réduction du budget des administrations, il s’agit aussi de répondre aux besoins urgents ou imprévus des destinataires des services.
La solution ? Le « contrat d’emplois ». La loi grecque prévoit ainsi la possibilité, pour des personnes morales de droit public, de conclure des contrats individuels de droit privé à durée déterminée pour pourvoir à leurs besoins.
Renvoi préjudiciel
Sur ce fondement, deux hôpitaux grecs de droit public ont conclu de tels contrats afin de satisfaire à leurs besoins en restauration, en fourniture de repas et en nettoyage. Mais une société privée conteste ces contrats, considérant qu’ils portaient sur la fourniture de services, lesquels auraient dû faire l’objet de procédures de passation de marchés publics. Eu égard à leur objet et à leurs modalités de conclusion, ces contrats ne pouvaient être regardés comme des « contrats d’emploi ».
Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne considère que ce « contrat d’emploi » grec vise, au sens communautaire, tous les contrats en vertu desquels un pouvoir public embauche des personnes physiques afin de fournir lui-même des services et qui donnent lieu à une relation de travail par laquelle ces personnes accomplissent pendant un certain temps, en faveur de ce pouvoir public et sous la direction de celui-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. Ces contrats, constituant un moyen pour les pouvoirs publics de fournir eux-mêmes des services, sont, de ce fait, exclus des obligations relatives à la passation de marchés publics.
Extrapolation française
Cette jurisprudence communautaire est de bon augure pour le gouvernement français, lequel souhaite, à l’occasion de la loi de réforme de la fonction publique territoriale, généraliser le recours à des « contrats de mission ». Mais attention, l’arrêt de la CJUE ne doit pas se lire comme un blanc-seing. Car la cour rappelle, aussi, que la décision par laquelle un pouvoir adjudicateur décide de ne pas engager de procédure de passation au motif que le marché en cause ne relèverait pas des règles de l’Union pertinentes, reste susceptible d’un contrôle juridictionnel.
Autrement dit, la décision d’un pouvoir adjudicateur de conclure des contrats d’emploi avec des personnes physiques pour la fourniture de certains services sans passer par la procédure de passation de marchés publics peut toujours faire l’objet d’un recours, introduit par un opérateur économique qui, lui, estimerait que ceux-ci relèvent du champ d’application de la directive « marchés ».
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