En application du 3 de l’article 200 du Code général des impôts, les dons consentis dans les conditions prévues par l’article L.52-8 du Code électoral et versés aux candidats aux élections par l’intermédiaire d’une association de financement électoral ou d’un mandataire financier visés à l’article L.52-4 du même code ouvrent droit, dans la limite de 20 % du revenu imposable des donateurs, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements effectués.
Cela étant, seuls ouvrent droit à l’avantage fiscal les versements qui s’analysent comme de véritables dons, c’est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.
Dès lors, les versements effectués par le candidat ou l’un des colistiers, ou leurs suppléants, à leur propre compte de campagne ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des dons au sens de l’article 200 précité.
Pour déterminer si le versement opéré par le donateur peut ouvrir droit à la réduction d’impôt précitée, il convient d’apprécier la situation du donateur à la date du dépôt officiel de sa candidature soit en cas de scrutin de liste à la date du dépôt officiel de la liste sur laquelle le candidat est inscrit.
Ainsi, un versement effectué par un candidat l’année du dépôt officiel de sa candidature ou l’année de l’élection, même avant la date de dépôt de sa candidature ou de la liste, ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt.
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