RĂ©ponse du ministère de l’IntĂ©rieur : Aux termes de l’article L. 2212-1 et suivants du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT), le maire dispose de pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale qui lui permettent de prendre des mesures ayant pour objet d’assurer le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques. Cela comprend notamment « tout ce qui intĂ©resse la sĂ»retĂ© et la commoditĂ© du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (L. 2212-2 du CGCT).
Par ailleurs, l’article R. 417-10 du code de la route rĂ©prime le stationnement gĂŞnant la circulation publique, ce qui comprend notamment le stationnement d’un vĂ©hicule sur les trottoirs, les passages ou les accotements rĂ©servĂ©s Ă la circulation des piĂ©tons, ainsi que le stationnement devant les entrĂ©es carrossables des immeubles riverains.
Il rĂ©sulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, en tant qu’autoritĂ© de police, de prendre les mesures nĂ©cessaires pour faire cesser les troubles gĂ©nĂ©rĂ©s par le stationnement illicite de vĂ©hicules, en fonction de la configuration des lieux et de la gĂŞne occasionnĂ©e. Ces mesures peuvent notamment prendre la forme d’obstacles matĂ©riels tels que des plots, potelets ou arceaux de stationnement. La responsabilitĂ© pour faute de la commune est susceptible d’ĂŞtre engagĂ©e si le maire s’abstient de prendre les mesures de police adĂ©quates (Conseil d’État, 9 mai 2011, n° 337055).
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