Les juristes territoriaux étaient réunis le 29 mai au centre Panthéon de l’Université Paris Sorbonne pour le forum annuel de la fonction juridique territoriale organisé par l’Association française du droit des collectivités territoriales (AFDCL), le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Entre autres thèmes abordés, celui consacré aux données publiques fut l’occasion de faire le point sur l’entrée en vigueur récente du règlement européen relatif à la protection des données (RGPD) et sur les différentes échéances concernant l’opendata.
La difficulté de mettre en oeuvre le RGPD
Concernant la protection des données personnelles, Mathieu Lhériteau, DGS de Noisy-le-Grand et conseiller du président national du SNDGCT sur les nouvelles technologies, est revenu sur les difficultés à mettre en oeuvre la nouvelle réglementation dans les temps.
La raison, selon lui, c’est que ce sujet n’est devenu politique que très récemment. « En quelques semaines, c’est devenu une urgence absolue. Alors qu’il y a encore seulement quelques mois, c’était vu comme un sujet juridique et administratif. » Mais ce sujet est désormais sur le devant de la scène. « Il y a désormais une attente sociale sur le sujet », explique le directeur général des services. « Cette demande est issue des craintes quant à l’utilisation de leurs données par les collectivités. Les collectivités n’ont pas suffisamment informés les citoyens sur les différentes utilisations qui sont faites avec un même jeu de données ».
Ce qui explique que certains élus en jouent. « Certains élus s’emparent de cet enjeu. Ils veulent rétablir un lien de confiance entre le citoyen et la collectivité quant à l’utilisation des données personnelles. Il y a des enjeux en terme d’image ».
Mais la mise en oeuvre du RGPD est un travail transversal. « Ce règlement impacte tous les services de la collectivité, et il est donc difficile de le mettre en oeuvre en interne ».
Au tour de l’opendata
Pascal Touhari, directeur des affaires générales (DAG) de la ville de Montreuil, est quant à lui revenu sur l’échéancier de la mise en oeuvre de la réglementation sur l’opendata, qui découle de la loi Lemaire pour une République numérique. Le dernier volet de cette obligation, concernant la publication des données et des bases de données, sera ainsi applicable le 7 octobre 2018.
Le principal constat réalisé par le DAG de Montreuil, c’est qu’il y a une très forte disparité entre les collectivités quant à leur préparation. Ainsi, « si certaines collectivités ont déjà publié des données, beaucoup découvrent à peine le sujet. » Il précisent alors « sur 4411 collectivités concernées par cette obligation (celles qui comptent au minimum 3500 habitants et au moins 50 agents), seules 219 d’entre elles, soit 5% ».
Retour sur l’articulation entre RGPD et opendata
Pour Aloïs Ramel, avocat au sein du cabinet Seban, ces deux réglementations semblent se télescoper, mais sont en fait compatibles. « L’opendata prévoit une occultation des mentions protégées par la réglementation relative aux données personnelles. Avant de publier un document ou un jeu de données, il faudra donc occulter toutes les mentions directement ou indirectement identifiables ».
Pour l’avocat, le RGPD favorisera même l’opendata : « Le RGPD va entraîner une minimisation du recueil des données personnelles. Il y aura donc moins de données personnelles à occulter. »
Le transfert des opérations d’aménagement au sein de la métropole du Grand Paris
Le premier atelier de la journée était consacrée au Grand Paris. Eric Gintrand, avocat au sein du cabinet Publica, Laurent Bacquart, vice-président régional du SNDGCT et directeur général adjoint de l’établissement public du Grand Orly, et Pauline Baghdasarian, avocate, ont ainsi abordé successivement les questions de :
- l’identification des opérations d’aménagement transférées par les communes ;
- les conséquences du transfert des opérations sur les délibérations et les actes pris antérieurement par les communes ;
- les conséquences du transfert des opérations sur le transfert des biens nécessaire à leur réalisation ;
- les conséquences du transfert des opérations sur les participations versées au titre de l’aritcle L. 300-5 du code de l’urbanisme.
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