RĂ©ponse du ministère de l’action et des comptes publics : L’organisation du travail des fonctionnaires territoriaux doit respecter les garanties minimales fixĂ©es par l’article 3 du dĂ©cret n° 2000-815 du 25 aoĂ»t 2000, rendu applicable aux agents des collectivitĂ©s territoriales par l’article 1er du dĂ©cret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif Ă la rĂ©duction du temps de travail. En consĂ©quence, la durĂ©e quotidienne de travail ne doit pas excĂ©der dix heures et aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bĂ©nĂ©ficient d’un temps de pause d’une durĂ©e minimale de vingt minutes. Ces dispositions n’interdisent toutefois pas qu’une durĂ©e minimale plus grande soit fixĂ©e pour la pause mĂ©ridienne des agents (Conseil d’État, 29 octobre 2003, n° 245347).
En application de l’article 4 du dĂ©cret du 12 juillet 2001, il appartient Ă l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© et non Ă l’exĂ©cutif de dĂ©terminer, après avis du comitĂ© technique compĂ©tent, les conditions de mise en place des cycles de travail.
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