Réponse du ministère de l’action et des comptes publics : Conformément aux dispositions de l’article 1447 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée sont redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les arbitres sportifs dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux sont passibles de la CFE dès lors que le nombre de leurs prestations d’arbitrage et le montant des revenus perçus en contrepartie de l’exécution de ces prestations témoignent du caractère habituel de leur activité. L’appréciation du caractère habituel d’une activité constitue une question de fait qui relève, sous le contrôle du juge de l’impôt, de l’examen des services fiscaux locaux. La CFE a pour base d’imposition la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Cela étant, dès lors qu’ils ne disposent pas de biens fonciers pour l’exercice de leur activité, les juges sportifs et les arbitres sont assujettis à la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D du CGI.
Cette cotisation a été instaurée afin que chaque redevable de la CFE contribue pour un certain montant aux charges des collectivités locales. Elle est assise sur une base dont le montant est fixé, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon un barème qui tient compte du chiffre d’affaires ou des recettes des entreprises. Elle est, de ce fait, généralement proportionnée aux capacités contributives des redevables. Toutefois, l’article 45 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’exonération de cotisation minimum de CFE à partir de 2019 des redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros. Cette mesure s’appliquera ainsi aux arbitres et juges sportifs répondant au critère de chiffre d’affaires ou de recettes. Cette exonération sera compensée aux collectivités. En conséquence, il n’est pas envisagé d’étendre les exonérations prévues par l’article 1460 du CGI aux juges sportifs et arbitres.
Références
Question écrite de Jeanine Dubié, n° 1605, JO de l'Assemblée nationale du 20 février 2018
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