Réponse du ministère de l’Action et des comptes publics : Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Selon la jurisprudence du Conseil d’État constante en la matière, seuls peuvent bénéficier de l’exonération les bâtiments ruraux qui sont affectés, de façon permanente et exclusive, à un usage agricole. Un tel usage s’entend des opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production agricole, ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole. A cet égard, contrairement à la culture de la vigne, la transformation du raisin en vin ne constitue pas une activité agricole, le cycle biologique du raisin s’achevant lorsque les grappes mûres sont détachées des ceps de vignes lors de la vendange (CE 20 novembre 2013, n° 360562, Sté Perrin et Fils).
Cependant, un exploitant agricole qui produit un vin à partir de ses propres vignes bénéficie de l’exonération de taxe foncière au titre des bâtiments affectés de manière permanente et exclusive à cette activité qui, dans ce cas, constitue le prolongement de l’activité viticole. Lorsqu’une partie d’un bâtiment rural est spécialement affectée à des opérations non-agricoles, le ou les locaux concernés constituent une fraction de propriété destinée à une activité distincte de l’activité agricole. Dans cette situation, seule la surface spécialement aménagée à cet effet est soumise à la taxe foncière. En revanche, en cas d’affectation mixte des bâtiments (par exemple : pressurage pour compte propre et pour compte tiers), l’intégralité du bien est taxable. De ce point de vue, la réponse à M. de Charette du 10 janvier 2006 (n° 76120) ne fait que rappeler l’état du droit en la matière.
Enfin, s’agissant du recours à la méthode dite « comptable » pour la détermination de la valeur locative taxable (article 1499 du CGI), revêtent notamment un caractère industriel, les bâtiments où est exercée une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers nécessitant d’importants moyens techniques. L’importance de ces moyens s’apprécie de façon « quantitative et dans l’absolu », le juge examinant, au cas par cas, la nature, le nombre et la valeur des outillages utilisés.
Références
Question écrite de Jacques Krabal, n° 3282, JO de l'Assemblée nationale du 30 janvier 2018
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