Une communauté de communes peut percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres par substitution à ses communes membres, sans être pour autant compétente en matière de création et de développement de l’éolien.
Conformément au Il de l’article 1609 quinquies C du Code général des impôts, le conseil d’une communauté de communes peut décider de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres implantées sur leur territoire à compter de la date de publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Ce régime de taxe professionnelle est ouvert aux communautés de communes percevant la fiscalité additionnelle et, le cas échéant, une taxe professionnelle de zone. Son institution est subordonnée à une délibération prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) avant le 1er octobre d’une année pour une application à compter de l’année suivante. Il n’est donc pas nécessaire pour le mettre en oeuvre que la communauté de communes ait la compétence en matière de création et de développement d’activités liées à l’énergie éolienne. Enfin, il est rappelé que ce dispositif a été commenté dans l’instruction administrative n° 86 du 5 juillet 2007 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 6 A-2-07.
Domaines juridiques