Réponse du ministère de l’Action et des comptes publics : Inséré par la loi du 12 mars 2012, l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale précise notamment les conditions de recrutement par contrat des collaborateurs de groupe d’élus. Le statut de ces personnels, dont l’emploi était jusqu’alors uniquement mentionné par le code général des collectivités territoriales (articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18) se trouve désormais clarifié.
Il s’agit ainsi de différencier les conditions de recrutement des collaborateurs de groupe d’élus, en raison de leur spécificité, des conditions de recrutement de droit commun des agents contractuels de la fonction publique territoriale fixées par la loi du 26 janvier 1984 (articles 3 et suivants) et des collaborateurs de cabinet (article 110 de la même loi). Dans la mesure où le nouvel article 110-1 fixe le cadre dans lequel les collaborateurs de groupe d’élus peuvent être recrutés, en vertu de règles propres, et que cet emploi est incompatible avec un emploi permanent de la collectivité, il convient de considérer que les intéressés ne sont pas recrutés pour les besoins de la collectivité, mais pour ceux du groupe d’élus auquel l’agent est affecté.
Domaines juridiques