Les dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent, pour l’octroi de toute subvention supérieure à 23.000 euros, la signature d’une convention entre la collectivité et l’organisme bénéficiaire. En payant un mandat de subvention supérieure à 23.000 euros sans disposer d’une telle convention, le comptable, qui a failli dans les contrôles qui lui incombent, est constitué en débet par le juge des comptes.
Par ailleurs, le mandatement d’une subvention à l’appui de la seule délibération et en l’absence de la convention résulte de pièces irrégulièrement établies ou visées par l’ordonnateur, au sens de l’article 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008.
En effet, si les dispositions combinées de la loi n° 2000-321, de son décret d’application précité et de celles de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et de son annexe sont opposables aux comptables, elles le sont également aux ordonnateurs.
Dès lors, l’éventuelle remise gracieuse accordée par le ministre chargé du budget, sur avis de la collectivité territoriale et, le cas échéant, sur avis des chambres réunies de la Cour des comptes, est supportée par ladite collectivité, conformément au principe inscrit à l’article 60 de la loi de finances pour 1963 et à l’article 11 du décret n° 2008-228 précité.
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