Lorsque les tiers sont conduits à participer à l’exercice d’une mission de service public, le Conseil d’État considère qu’ils peuvent obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent au cours de leur activité, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à la personne publique, à condition que leur collaboration s’effectue de manière effective et directe (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine).
Le bénéfice de cette responsabilité sans faute de la personne publique s’étend à toute personne ayant collaboré de manière effective et directe à une mission de service public, que sa collaboration ait été requise, sollicitée ou même simplement spontanée (CE, 25 septembre 1970, commune de Batz-sur-Mer ; CE, 9 octobre 1970, Gaillard).
Cette collaboration à une mission de service public peut être effectuée de manière régulière et acceptée (CE, 31 mars 1999, Hospices civils Lyon).
Par ailleurs, l’État et les collectivités territoriales sont responsables des dommages résultant d’une faute de leurs agents, soit en cas de faute de service, soit en cas de faute personnelle cumulée avec une faute de service (CE, 3 février 1911, Anguet), soit en cas de faute personnelle commise dans le service (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier), soit en cas de faute personnelle commise hors du service mais non dépourvue de tout lien avec le service (CE, 18 novembre 1949, demoiselle Mimeur).
En cas de faute personnelle de l’agent, l’administration condamnée peut engager une action récursoire contre celui-ci (CE, 28 juillet 1951, Laruelle).
Cependant, la jurisprudence ne s’est pas prononcée à ce jour en matière de responsabilité de l’État ou d’une collectivité territoriale en cas de faute commise par un collaborateur occasionnel du service public ayant causé un préjudice à tiers.
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