L’article L. 2213-25 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales rĂ©sulte de l’article 94 de la loi n° 95-101 du 2 fĂ©vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Cet article confère au maire un pouvoir de police spĂ©ciale l’autorisant Ă mettre en demeure les propriĂ©taires d’entretenir des terrains non bâtis lorsque ceux-ci sont situĂ©s Ă l’intĂ©rieur d’une zone d’habitation ou Ă une distance maximum de 50 mètres de ces mĂŞmes habitations et cela pour des motifs d’environnement.
Cet article, qui permet Ă©galement au maire de faire procĂ©der d’office aux travaux de remise en Ă©tat aux frais du propriĂ©taire, prĂ©voit qu’un dĂ©cret en Conseil d’État fixera les modalitĂ©s d’application de ce dispositif. Or, ce dĂ©cret n’est jamais intervenu. En charge de l’Ă©laboration de ce dĂ©cret, le ministère de l’Ă©cologie, Ă l’occasion de plusieurs rĂ©ponses Ă des questions parlementaires (QE n° 9678, 14 avril 2003), a fait valoir les difficultĂ©s rencontrĂ©es quant Ă la dĂ©finition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d’environnement », ainsi que le souci du respect de la propriĂ©tĂ© privĂ©e et de l’articulation avec d’autres dispositifs juridiques.
Toutefois, le Conseil d’État, dans un arrĂŞt du 11 mai 2007 Mme Pierres n° 284681, a considĂ©rĂ© que ce pouvoir de police du maire est applicable mĂŞme sans dĂ©cret d’application. Le juge administratif a d’ailleurs Ă©tĂ© amenĂ© Ă dĂ©finir les contours de l’expression « motifs d’environnement » puisqu’il a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© qu’une vĂ©gĂ©tation abondante et vigoureuse ainsi que la prĂ©sence d’engins de chantier dĂ©tĂ©riorĂ©s et abandonnĂ©s depuis de nombreuses annĂ©es sur des parcelles pouvaient ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme un motif d’environnement au sens de l’article L. 2213-25 du code prĂ©citĂ© (CAA de Nancy du 17 janvier 2008 n° 06NC01005)
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