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  • DĂ©lais d’exĂ©cution partiels : quid de l’application des pĂ©nalitĂ©s de retard prĂ©vues par le CCAG-Travaux ?

[Tribune juridique] Marché de travaux

Délais d’exécution partiels : quid de l’application des pénalités de retard prévues par le CCAG-Travaux ?

Publié le 03/10/2017 • Par Jean-Marc Joannès • dans : France, Tribune

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A la faveur d’un récent arrêt de la cour administrative de Versailles, le montant de la pénalité de retard que le candidat propose de lui être appliquée en cas de méconnaissance du délai contractuel peut être retenu au titre de sous-critère de la valeur technique. Arnaud Latrèche, adjoint au directeur « commande publique » du département de la Côte-d’Or et vice-président de l’Association des acheteurs publics (AAP), fait le point sur l’application des pénalités de retard lorsque le marché prévoit des délais partiels d’exécution.

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Arnaud Latrèche

Arnaud Latrèche

adjoint au directeur « commande publique » du département de la Côte-d’Or, vice-président de l’Association des acheteurs publics et consultants en marchés publics

L’article 20.1 du CCAG Travaux stipule que «  en cas de retard imputable au titulaire dans l’exĂ©cution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marchĂ© ou d’une tranche pour laquelle un dĂ©lai d’exĂ©cution partiel ou une date limite a Ă©tĂ© fixĂ©, il est appliquĂ© une pĂ©nalitĂ© journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marchĂ©, de la tranche considĂ©rĂ©e ou du bon de commande. […] ». Il rĂ©sulte de ces stipulations que la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue par l’article 20.1 ne s’applique qu’en cas de retard par rapport :

  • au dĂ©lai global de l’ensemble du marché ;
  • au dĂ©lai d’exĂ©cution de l’une de ses tranches (compris dans le sens de tranches optionnelles).

L’article 20.1.3 du CCAG aborde la question des pĂ©nalitĂ©s en cas de mĂ©connaissance des dĂ©lais partiels en ces termes : « Les dispositions des deux alinĂ©as qui prĂ©cèdent (1) sont applicables aux pĂ©nalitĂ©s Ă©ventuellement prĂ©vues par les documents particuliers du marchĂ© pour le cas de retard dans la rĂ©alisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de dĂ©lais partiels ou particuliers ou de dates limites fixĂ©s dans le marchĂ©. »

Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cède que la pĂ©nalitĂ© de l’article 20.1 du CCAG n’est pas applicable en cas de retard par rapport aux dĂ©lais partiels dĂ©finis contractuellement pour l’exĂ©cution de certains ouvrages, parties d’ouvrage ou ensemble de prestations. La circonstance que le marchĂ© comporte de tels dĂ©lais ne saurait justifier juridiquement Ă  elle seule l’application de la pĂ©nalitĂ© « 20.1 »  du CCAG en cas de mĂ©connaissance de ceux-ci. Seuls les documents particuliers du marchĂ© peuvent prĂ©voir une clause idoine permettant d’appliquer des pĂ©nalitĂ©s en cas de retard sur des dĂ©lais partiels liĂ©s Ă  « certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations » qui ne constituent pas des tranches (2).

A ce titre, les pièces particulières peuvent stipuler, par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, que les stipulations de ce dernier s’appliquent également en cas de méconnaissance des délais partiels définis dans le marché. Il est également possible de prévoir des pénalités spécifiques.

Le constat du retard

Il convient également de rappeler qu’en vertu des termes de l’article 20.1.1 du CCAG, « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Il en résulte que l’application des pénalités est subordonnée à l’établissement, par le maître d’œuvre, d’un décompte précis du nombre de jour de retard imputable à l’entreprise. Dès lors, la circonstance que les pénalités ont été appliquées sur la seule base d’un calcul global forfaitaire, sans décomposition précise du nombre de jour de retard par rapport au délai contractuel, justifie que le montant desdites pénalités soit réinscrit au crédit de l’entreprise dans le décompte général (3).

Le décompte des pénalités

En vertu de l’article 13.2.1 du CCAG, « A partir du dĂ©compte mensuel, le maĂ®tre d’Ĺ“uvre dĂ©termine le montant de l’acompte mensuel Ă  rĂ©gler au titulaire. Le maĂ®tre d’œuvre  dresse Ă  cet effet un Ă©tat d’acompte mensuel faisant ressortir : […] c) Le montant des pĂ©nalitĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant ; […] ». Ainsi, lorsque le marchĂ© prĂ©voit l’application de pĂ©nalitĂ©s sur un dĂ©lai partiel prĂ©vu contractuellement, celles-ci sont appliquĂ©es provisoirement sur l’acompte qui suit l’établissement du constat du premier jour de retard par rapport audit dĂ©lai partiel, ainsi que sur les acomptes successifs tant que le retard perdure. L’article 20.1.5 du CCAG stipule toutefois que les pĂ©nalitĂ©s provisoires sont remboursĂ©es au titulaire si le dĂ©lai global d’exĂ©cution du marchĂ© est respectĂ© in fine, Ă  condition que le retard sur les dĂ©lais partiels n’ait pas impactĂ© les autres travaux de l’ouvrage (autres lots par exemple). Une dĂ©rogation Ă  l’article 20.1.5 du CCAG Travaux sur ce point reste Ă©galement possible.

En outre, en cas de contestation par le titulaire du montant des pénalités appliquées, le juge peut décider de réduire ce montant si celui-ci s’avère manifestement excessif au regard du montant du marché et de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations (4).

Le recouvrement des pénalités de retard

Enfin, dans le cas particulier où le montant des pénalités de retard excède les sommes dues à l’entreprise au titre du marché, le comptable public de l’acheteur émet un titre exécutoire en vue du recouvrement des pénalités. Conformément à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ce titre doit alors comporter, sous peine d’invalidité, les bases de liquidation de la dette, ou faire référence à un document transmis à l’entreprise débitrice mentionnant les bases et éléments de calcul sur lesquels le titre de recette est fondé (5).

Domaines juridiques

Notes

Note 01 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 46.1. Retour au texte

Note 02 CE, 23 février 2004, « région Réunion », req. n° 246622 - CAA Nancy 9 juin 2016, « Sté Marwo », req. n° 15NC01477 Retour au texte

Note 03 CAA Nantes, 17 mai 2016, « SDIS de Loire-Atlantique », req. n° 14NT01233 Retour au texte

Note 04 CE, 19 juillet 2017, « Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent », req. n° 392707 Retour au texte

Note 05 CAA Nancy, 30 septembre 2014, « Sté ACE BTP », req. n° 13NC00041 Retour au texte

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