L’article 20.1 du CCAG Travaux stipule que « en cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. […] ». Il résulte de ces stipulations que la pénalité prévue par l’article 20.1 ne s’applique qu’en cas de retard par rapport :
- au délai global de l’ensemble du marché ;
- au délai d’exécution de l’une de ses tranches (compris dans le sens de tranches optionnelles).
L’article 20.1.3 du CCAG aborde la question des pénalités en cas de méconnaissance des délais partiels en ces termes : « Les dispositions des deux alinéas qui précèdent (1) sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. »
Il résulte de ce qui précède que la pénalité de l’article 20.1 du CCAG n’est pas applicable en cas de retard par rapport aux délais partiels définis contractuellement pour l’exécution de certains ouvrages, parties d’ouvrage ou ensemble de prestations. La circonstance que le marché comporte de tels délais ne saurait justifier juridiquement à elle seule l’application de la pénalité « 20.1 » du CCAG en cas de méconnaissance de ceux-ci. Seuls les documents particuliers du marché peuvent prévoir une clause idoine permettant d’appliquer des pénalités en cas de retard sur des délais partiels liés à « certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensemble de prestations » qui ne constituent pas des tranches (2).
A ce titre, les pièces particulières peuvent stipuler, par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, que les stipulations de ce dernier s’appliquent également en cas de méconnaissance des délais partiels définis dans le marché. Il est également possible de prévoir des pénalités spécifiques.
Le constat du retard
Il convient également de rappeler qu’en vertu des termes de l’article 20.1.1 du CCAG, « les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ». Il en résulte que l’application des pénalités est subordonnée à l’établissement, par le maître d’œuvre, d’un décompte précis du nombre de jour de retard imputable à l’entreprise. Dès lors, la circonstance que les pénalités ont été appliquées sur la seule base d’un calcul global forfaitaire, sans décomposition précise du nombre de jour de retard par rapport au délai contractuel, justifie que le montant desdites pénalités soit réinscrit au crédit de l’entreprise dans le décompte général (3).
Le décompte des pénalités
En vertu de l’article 13.2.1 du CCAG, « A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état d’acompte mensuel faisant ressortir : […] c) Le montant des pénalités, le cas échéant ; […] ». Ainsi, lorsque le marché prévoit l’application de pénalités sur un délai partiel prévu contractuellement, celles-ci sont appliquées provisoirement sur l’acompte qui suit l’établissement du constat du premier jour de retard par rapport audit délai partiel, ainsi que sur les acomptes successifs tant que le retard perdure. L’article 20.1.5 du CCAG stipule toutefois que les pénalités provisoires sont remboursées au titulaire si le délai global d’exécution du marché est respecté in fine, à condition que le retard sur les délais partiels n’ait pas impacté les autres travaux de l’ouvrage (autres lots par exemple). Une dérogation à l’article 20.1.5 du CCAG Travaux sur ce point reste également possible.
En outre, en cas de contestation par le titulaire du montant des pénalités appliquées, le juge peut décider de réduire ce montant si celui-ci s’avère manifestement excessif au regard du montant du marché et de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations (4).
Le recouvrement des pénalités de retard
Enfin, dans le cas particulier où le montant des pénalités de retard excède les sommes dues à l’entreprise au titre du marché, le comptable public de l’acheteur émet un titre exécutoire en vue du recouvrement des pénalités. Conformément à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ce titre doit alors comporter, sous peine d’invalidité, les bases de liquidation de la dette, ou faire référence à un document transmis à l’entreprise débitrice mentionnant les bases et éléments de calcul sur lesquels le titre de recette est fondé (5).
Références
Domaines juridiques
Notes
Note 01 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. 20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 46.1. Retour au texte
Note 02 CE, 23 février 2004, « région Réunion », req. n° 246622 - CAA Nancy 9 juin 2016, « Sté Marwo », req. n° 15NC01477 Retour au texte
Note 03 CAA Nantes, 17 mai 2016, « SDIS de Loire-Atlantique », req. n° 14NT01233 Retour au texte
Note 04 CE, 19 juillet 2017, « Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent », req. n° 392707 Retour au texte
Note 05 CAA Nancy, 30 septembre 2014, « Sté ACE BTP », req. n° 13NC00041 Retour au texte