En cas de licenciement illégal, l’employeur doit verser, les cotisations telles qu’elles auraient du l’être si le licenciement n’était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l’intéressé dans l’intégralité de ses droits à pensions.
Au terme d’une jurisprudence constante des juridictions administratives, l’annulation du licenciement d’un agent contractuel de droit public emporte obligation pour son employeur de verser, auprès des régimes compétents, via les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le régime général et via l’Ircantec pour la retraite complémentaire, les cotisations que ces régimes auraient perçues si le licenciement n’était pas intervenu, de sorte notamment à rétablir l’intéressé dans l’intégralité de ses droits à pensions ; il importe peu que celui-ci soit ou non réintégré dans son emploi à la suite du jugement. Ces cotisations doivent être déterminées suivant les règles en vigueur au cours de la date d’effet du licenciement à celle où l’agent a recouvré le droit à traitement. Les périodes d’assurance éventuellement acquises à raison de la période de chômage ne jouent que si l’assuré à validé, au titre d’années civiles incluses dans la période litigieuse, moins de quatre trimestres en contrepartie de ces cotisations.
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