Pour les populations ayant le statut de réfugié, le Conseil d’Etat dans cet arrêt du 23 mars avait précisé l’étendue de la notion de conditions matérielles décentes.
Ainsi, l’attribution de l’allocation temporaire d’attente (d’un montant d’environ 10 euros) par jour, peut répondre à l’obligation d’assurer des conditions matérielles décentes si la personne est dans l’attente d’une place en centre d’hébergement, et s’il existe un écart entre le nombre de demandeurs d’asile et la capacité des établissements d’accueil.
Le Conseil d’Etat a réduit l’étendue de l’obligation
Une nouvelle jurisprudence du Conseil d’état réduit cependant l’étendue de l’obligation.
Dans une ordonnance du 19 novembre 2010 (n° 344286), la Haute autorité tout en faisant une application classique de sa jurisprudence, apporte de nouvelles précisions.
Elle reçoit le recours formé par l’Etat, au motif que le requérant demandeur d’asile, faute de place disponible en centre d’accueil, a été orienté vers une plate – forme d’accueil, et que ses droits à l’allocation temporaire d’attente ont été ouverts, reprenant ainsi les motifs de son arrêt de 2009.
En revanche, le Conseil a cru bon de préciser que lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l’autorité administrative peut recourir à des modalités différentes, pendant une période raisonnable. « Il lui appartient en particulier de rechercher si des possibilités d’hébergement sont disponibles dans d’autres régions, et le cas échéant, de recourir à des modalités d’accueil sous forme de tentes ou d’autres installations comparables ».
Dans le cadre du Dalo, la tente n’est pas décente
Certes cette obligation d’accueil des demandeurs d’asile ne repose pas sur le dispositif du droit au logement opposable, qui ne leur est pas applicable.
Il est cependant paradoxal de constater que dans le cadre du Dalo, institué par la loi du 5 mars 2007, l’habitat en tentes ou caravanes ne constituerait pas un logement décent, et permettrait donc la qualification de public prioritaire, avec un droit au relogement immédiat.
Au contraire, pour les demandeurs d’asile, l’obligation d’assurer des conditions matérielles décentes pourrait être remplie par l’Etat par l’accueil en tente ou toute autre installation comparable, dont on peut se demander en quoi elle pourrait consister.
Autre paradoxe, dans la LOPPSI
Autre paradoxe, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), qui vient d’être voté à l’Assemblée nationale en seconde lecture, prévoit des dispositions permettant aux préfets d’ordonner l’évacuation forcée de terrains occupés en vue d’y établir des habitations, lorsque ces habitations portent atteinte à la sécurité, la tranquillité et à la salubrité publique.
Plus clairement, sont désignés notamment les campements de tentes ou de caravanes, notamment de populations roms.
Dans un cas les tentes pourront donc faire l’objet d’une évacuation, tandis que dans l’autre, elles seront considérées comme un habitat décent pour les demandeurs d’asile…Legislateurs et juges devront accorder leurs violons.
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