Réponse du 11 mai du ministère de l’intérieur à la question n° 25750 du sénateur Jean-Louis Masson : Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 108-1), les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux sont celles définies par le code du travail (livres Ier à V de la quatrième partie), sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Par ailleurs, le code du travail prévoit l’indemnisation des agents de la fonction publique territoriale, involontairement privés d’emploi, notamment aux articles L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail.
Enfin, en application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics bénéficient, dans les conditions prévues par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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