Réponse du 21 mars du ministère du logement à la question n° 56786 du député Jean-Marie Sermier : La jurisprudence a distingué deux cadres juridiques pour les bateaux flottants : tout d’abord ceux qui sont assimilables à des établissements implantés à demeure sur des eaux privées. Dans ce cas, ils sont assimilés à un projet de construction et relèvent de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, ils doivent à la fois se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur sur leur territoire, mais aussi faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable (cour administrative d’appel Nantes, n° 13NT01048, 29 décembre 2014).
Quant aux bateaux flottants occupant le domaine public maritime, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public devra être sollicitée auprès du gestionnaire, en lieu et place d’une autorisation d’urbanisme, mais toujours dans le respect des règles d’urbanisme (cour d’appel de Versailles, 9e ch., 21 mai 1980).
Références
Question écrite de Jean-Marie Sermier, n° 56786, JO de l'Assemblée nationale du 21 mars 2017
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