Un arrêté du 14 juin concerne les règles techniques et d’organisation de mise à disposition des données de référence prévues à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, et vient rappeler les règles auxquelles doivent se conformer les administrations (dont les collectivités)) mettant à disposition des données de références prévues à l’article R. 321-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, l’administration qui assure la production des données de référence renseigne au moins les informations suivantes (métadonnées) :
- les informations relatives à la source et la date de dernière mise à jour des données ;
- le titre des données ;
- la description des données ;
- la périodicité de mise à disposition des données ;
- le format des données ;
- la couverture géographique des données ;
- la licence de réutilisation applicable aux données ;
- les mots clés des données.
Ce texte précise également la fréquence de mise à disposition des données de référence mises à jour :
- le répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) : mise à disposition le lendemain de chaque jour ouvré ;
- le répertoire national des associations (RNA) : mise à disposition mensuelle ;
- le plan cadastral informatisé : mise à disposition trimestrielle ;
- le référentiel à grande échelle (RGE) : mise à disposition semestrielle ;
- la base adresse nationale (BAN) : mise à disposition hebdomadaire ;
- la base de l’organisation administrative de l’Etat : mise à disposition hebdomadaire ;
- le répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME) : mise à disposition quadrimestrielle ;
- le code officiel géographique (COG) : mise à disposition annuelle ;
- le registre parcellaire graphique (RPG) : mise à disposition, au terme de la campagne considérée, de la version du registre se rapportant à une campagne d’attribution des aides de la politique agricole commune.
En outre, ce texte impose que l’administration répond aux utilisateurs dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception du signalement ou de la proposition de correction des éventuelles erreurs.
Références
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques