Le recours illégal à des travailleurs détachés aura particulièrement alimenté le débat électoral. Au point de voir la réglementation renforcer, en moins d’une semaine, le dispositif réglementaire : coup sur coup, et en ordre inversé, le gouvernement a pris une instruction puis un décret.
L’instruction du 27 avril 2017 rappelle, en réponse à l’un des arguments mis en avant par les défenseurs de la « clause Molière », que le droit du travail prévoit d’ores et déjà un dispositif pour lutter contre l’emploi irrégulier des travailleurs détachés. Des dispositions qui rendraient donc inutile l’utilisation, « en tout état de cause illégale », des instruments de la commande publique pour maîtriser le recours au travail détaché. Le droit du travail français propose « un noyau dur de dispositions », qui impose aux maîtres d’ouvrages et aux donneurs d’ordres un devoir de vigilance. Le décret 2017-825 du 5 mai 2017 précise et renforce, à point nommé, celui-ci.
Sous-traitant et travail temporaire
Le décret du 5 mai 2017 renforce les obligations des maîtres d’ouvrages et des donneurs d’ordre. Ainsi, le maître d’ouvrage doit demander au sous-traitant ou à l’entreprise exerçant une activité de travail temporaire établi hors de France, avant le début de chaque détachement d’un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement.
Le nouvel article R. 1263-8-1 du Code du travail précise que la déclaration d’emploi de salariés détachés doit comporter le nom, la raison sociale, l’adresse postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du siège social, ainsi que l’identité du représentant légal de l’entreprise de travail temporaire.
Accident du travail
Parmi ce « noyau dur » de dispositions permettant, selon l’instruction du 27 avril 2017, de lutter contre l’emploi illégal de travailleurs détachés, figure la procédure de déclaration d’accident du travail dont est victime un salarié détaché. Le décret du 5 mai 2017 précise le contenu de cette déclaration, qui doit être faite dans un délai de deux jours : nom ou raison sociale ; adresses postale et électronique ; coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie habituellement le salarié et références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes (nouvel article R. 1262-2 du code du travail)
Arrêt temporaire de chantier
La mesure d’arrêt temporaire de chantier est étendue aux autres chantiers. Ainsi, selon le nouvel article R. 8272-9 du code du travail, l’arrêt de l’activité de l’entreprise est décidé par le préfet du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l’infraction, ou, à Paris, par le préfet de police, mais le préfet peut aussi décider de l’arrêt de l’activité sur un autre site de l’entreprise où un chantier est en cours.
Information des travailleurs… dans toutes les langues !
D’une part , le décret détermine les caractéristiques du document d’information devant être remis au salarié détaché en même temps que sa carte d’identification professionnelle dans le BTP, ainsi que les informations devant figurer sur les déclarations préalables de détachement. D’autre part, le nouvel article D 1263-21 du Code du travail oblige l’employeur à fournir aux salariés détachés les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable (durée du travail, de salaire minimum, hébergement, prévention des chutes de hauteur, équipements individuels obligatoires et existence d’un droit de retrait). L’affiche doit aussi préciser les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
Ces informations, traduites dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
Références
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