Un décret institue le fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles.
Il concerne : les boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; les boues issues du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l’environnement appartenant aux branches répertoriées C10 (industrie alimentaire) et C17 (industrie du papier et de la cartonnerie) de la nomenclature des activités françaises établie en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.
La liste des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relevant de ces branches, est fixée par un arrêté pris par le ministre chargé de l’environnement ; les matières assimilables à des boues domestiques, non issues d’installations visées aux 1° et 2°, dont l’épandage est déclaré ou autorisé au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Les ressources du fonds visent à couvrir les indemnités versées aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières, les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds de garantie, le remboursement des avances de l’Etat, les frais relatifs aux expertises et investigations scientifiques ordonnées par la Commission nationale d’expertise du fonds prévue à l’article R. 424-12 et les indemnités et remboursements de frais dus, le cas échéant, aux membres de cette commission ; les frais bancaires et financiers et les dépenses afférentes au développement et à l’exploitation des outils informatiques permettant d’assurer la traçabilité des épandages et la tenue du registre des producteurs de boues et d’épandage.
Les exploitants agricoles et les propriétaires de terres agricoles et forestières transmettent les demandes d’indemnisation de dommages causés par l’épandage agricole des boues d’épuration au préfet, qui en accuse réception.
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