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Juridique

Quand le juge pénal condamne une commune pour avoir arrosé ses fleurs…

Publié le 10/10/2016 • Par Auteur associé • dans : France, Tribune

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MIH83 via Pixabay
Une décision du 5 octobre 2016 du tribunal de police de Lyon retiendra l’attention de tous les maires soucieux, en période de restriction, de sauver autant que faire se peut le fleurissement de leur ville… pour lequel l’année durant ils demandent à leurs services, à la sueur de leur front, de les arroser et plus largement de contribuer à l’attractivité de leurs espaces publics…

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Philippe Petit

Philippe Petit

Cabinet Philippe Petit et associés - Lyon

Si le code de l’environnement donne légitimement au Préfet, en période de sécheresse constatée, le pouvoir par arrêté sur le fondement de son article L. 211-3 de prendre un arrêté « limitant ou suspendant les usages de l’eau », encore faut-il que les dispositions d’un tel arrêté respectent les règles générales de proportionnalité d’une telle mesure de police administrative aux circonstances de l’espèce, lesquelles ne sauraient comme on le voit pourtant assez souvent être trop générales par l’objet ou la durée.

La règle n’est pas nouvelle : la jurisprudence du Conseil d’Etat jamais remise en cause date tout de même de 1933 (1). Cette proportionnalité de la mesure exigée par le Conseil d’Etat est d’ailleurs codifiée à l’article R. 211-66 du Code de l’Environnement : « Les mesures proportionnées au but recherché ne peuvent être prescrites que pour une période limitée ».

En l’espèce, l’arrêté en cause en date du 24 juillet 2015 prenant fin le 31 octobre 2015, soit plus de trois mois d’effectivité, instituait une interdiction totale 24 heures sur 24 heures de l’arrosage des espaces verts publics. Un étudiant de première année de droit normalement avisé relèverait assez vite le caractère manifestement singulier d’une telle interdiction par sa généralité (jour et nuit) et par sa durée manifestement excessive et inappropriée au but recherché.

Le constat de cette Ă©vidence aurait permis Ă©lĂ©gamment au juge, qui pourtant sait faire, de botter en touche…

Le juge pénal peut pourtant apprécier la légalité de l’acte administratif

Sur le fondement de l’article 111-5 du Code Pénal qui donne pouvoir au juge pénal d’interpréter un acte administratif et d’apprécier la légalité de celui-ci si  l’issue du procès en dépend, la défense a soulevé au titre de l’exception d’illégalité la nullité de l’arrêté fondant des poursuites… Dommage que le tribunal n’ait pas jugé utile de répondre sur ce point aux conclusions écrites le soulevant explicitement.

L’obligation de joindre l’exception au fond

Le Code de procédure pénale dans son article 459 transposable au tribunal de police en vertu de l’article 536 dudit code, fait obligation de « joindre au fond » les incidents et exceptions dont il est saisi et de statuer par un même jugement…ce qui fait l’économie de deux audiences successives…pour une question certes gravissime d’arrosage… C’est ainsi que le Maire, après un passage en gendarmerie pour une fastidieuse audition entouré de deux agents de l’ONEMA en armes et de deux agents de la DDT…, aura eu droit à deux audiences pour le prix d’une… heureusement que nos juridictions répressives ne sont pas surchargées!

Condamnation de la mairie à une amende alors même que cela n’est possible qu’en matière susceptible de Délégation de Service Public

La réforme de 1994 du Code Pénal qui permet de poursuivre les personnes morales… et donc les communes… Mince progrès en ce qu’il vise le représentant de l’intérêt général local… au sens de l’article 121.2 alinéa 2 dudit code pénal restreint cette possibilité aux seules matières susceptibles de Délégation de Service Public tels que défini à l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales.

La jurisprudence de la Chambre Criminelle est ici constante et claire… En effet la Cour de Cassation dĂ©finit l’activitĂ© susceptible de faire l’objet d’une dĂ©lĂ©gation de service public dans un arrĂŞt de principe du 3 avril 2002 n° 01-83160 (2) : « Attendu que, pour Ă©carter l’argumentation de la commune de Saint-Maur-des-FossĂ©s et de la compagnie Axa Assurances, qui soutenaient que la responsabilitĂ© pĂ©nale de la première ne pouvait ĂŞtre engagĂ©e au motif que l’accident Ă©tait survenu dans l’exercice d’une activitĂ© insusceptible de faire l’objet d’une convention de dĂ©lĂ©gation de service public, la cour d’appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’Ă©tat de ces motifs, et dès lors qu’il Ă©tait reprochĂ© Ă  la commune, poursuivie comme entreprise utilisatrice, d’avoir commis une infraction dans l’exercice de son activitĂ© d’exploitante du théâtre municipal, la cour d’appel a justifiĂ© sa dĂ©cision au regard des dispositions de l’article 121-2, alinĂ©a 2, du Code pĂ©nal ;

Qu’en effet, en vertu de ces dispositions, qui satisfont aux exigences de l’article 7 de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, est susceptible de faire l’objet d’une convention de dĂ©lĂ©gation de service public toute activitĂ© ayant pour objet la gestion d’un tel service lorsque, au regard de la nature de celui-ci et en l’absence de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires contraires, elle peut ĂŞtre confiĂ©e, par la collectivitĂ© territoriale, Ă  un dĂ©lĂ©gataire public ou privĂ© rĂ©munĂ©rĂ©, pour une part substantielle, en fonction des rĂ©sultats de l’exploitation ; que, tel est le cas de l’activitĂ© ayant pour objet l’exploitation d’un théâtre ;

D’oĂą il suit que les moyens, inopĂ©rants en ce qu’ils soutiennent que la convention par laquelle les travaux concernĂ©s avaient Ă©tĂ© confiĂ©s Ă  une entreprise extĂ©rieure Ă©tait un marchĂ© public, doivent ĂŞtre Ă©cartĂ©s ; »

Dans un attendu qui ne manque pas d’étonner, il a été jugé que l’arrosage des espaces publics devient susceptible de DSP au même titre que la collecte des ordures ou la distribution d’eau potable. Il ne manque plus qu’à trouver des usages payants

Pourtant, dans un attendu qui ne manque pas d’étonner, il a été jugé ici que l’arrosage des espaces publics devient susceptible de DSP au même titre que la collecte des ordures ou la distribution d’eau potable. Il ne manque plus qu’à trouver des usages payants… et de réhabiliter la délimitation pourtant basique entre SPIC et SPA…

Poursuites mal dirigées contre la commune et dénaturation du dossier et des faits de l’espèce auront permis au moins de satisfaire l’autorité de poursuite et les services préfectoraux… à défaut des juristes.Enfin on regrettera le peu de considération que ces procédures bâclées révèlent de l’autorité municipale dont le rôle en matière d’environnement reste essentiel et qu’il conviendrait de traiter plus en partenaire et non en délinquant.Il n’est pas certain que vouloir humilier les élus locaux comme ici soit la voie royale d’une collaboration fructueuse avec les services de l’Etat. A tout le moins, avant de donner des leçons, respectons la loi !

 

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Commentaires

Quand le juge pénal condamne une commune pour avoir arrosé ses fleurs…

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Flo

11/10/2016 10h09

les restrictions d’usage de l’eau en pĂ©riodes sèches sont pertinentes, non seulement le jour mais Ă©galement la nuit.Si le sommeil nocturne nous rĂ©gĂ©nère en Ă©nergie, rien ne rĂ©approvisionne le grand cycle de l’eau en pĂ©riode nocturne. L’eau qui arrive Ă  nos robinets provient des cours d’eau et/ou des nappes, lesquels subissent dĂ©jĂ  de lourdes pressions anthropiques. N’est-ce pas Ă  nos Ă©lus locaux de montrer l’exemple ? De prendre toutes les mesures proportionnellement Ă  l’ampleur de la gravitĂ© des usages ? Pourquoi les fleurs des espaces publiques seraient-elles plus belles que celles des balcons ? S’occuper des Hommes, de leur sĂ©curitĂ© et de la salubritĂ© publique, c’est aussi savoir prĂ©server les ressources et les utiliser Ă  bon escient, pour pouvoir assurer un meilleur avenir Ă  ses citoyens.

Posak Eric

18/10/2016 06h26

Bonjour, J’ai lu avec intĂ©rĂŞt cet article Ă©galement repris sur le site de l’AMF. Le commentaire ironique et passablement dĂ©sappointĂ© m’apparaĂ®t surtout reprendre l’argumentation dĂ©veloppĂ©e par la commune poursuivie mais ne rien dire des faits, circonstances et motifs prĂ©cis de la condamnation. Une prĂ©sentation des diffĂ©rents enjeux – qui ont certainement du ĂŞtre prĂ©sentĂ© par l’ONEMA et la DDT mais dont l’article ne dit mot – et des moyens des prĂ©fets et communes de les gĂ©rer me paraĂ®trait plus opportune.

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