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Mariage

Unions où l’un des conjoints est en situation irrégulière au regard du droit au séjour

Publié le 30/09/2010 • Par Agathe Vovard • dans : Réponses ministérielles

La situation irrégulière d'un des conjoints au regard du droit au séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour s'opposer à la célébration d’un mariage.

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La liberté matrimoniale, qui comprend la liberté de choisir son conjoint, est une liberté fondamentale, à valeur constitutionnelle, reconnue à tous ceux qui résident sur le territoire de la République, quelle que soit leur situation. Dans sa décision 93-325 DC du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a en effet affirmé que « le principe de la liberté du mariage (…) est une composante de la liberté individuelle » protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Cette valeur constitutionnelle a été réaffirmée dans la décision 2003-484 DC du 20 novembre 2003. Ce principe, auquel il ne peut être porté atteinte en dehors des cas prévus par la loi, est également protégé par les engagements internationaux de la France : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, d’une part, et, d’autre part, la Déclaration universelle des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations-unies.

Il en résulte que la situation irrégulière d’un des conjoints au regard du droit au séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour prétendre à une nullité du mariage ou s’opposer à sa célébration. En effet, les indices sérieux laissant présumer l’absence de consentement, tels qu’évoqués à l’article 175-2 alinéa 1 du Code civil, supposent un faisceau d’indices convergents, comme l’a rappelé la circulaire du ministère de la Justice CIV/09/10 diffusée le 22 juin 2010. Les maires qui ont connaissance de la situation irrégulière d’un postulant au mariage peuvent, s’ils réunissent notamment au cours de l’audition des époux d’autres indices permettant de soupçonner l’absence d’intention matrimoniale, saisir le procureur de la République en application de l’article 175-2 du Code civil. Celui-ci dispose alors de quinze jours pour soit autoriser la célébration du mariage, soit s’opposer ou surseoir à celle-ci, aux fins d’enquête. A l’échéance du délai de sursis et si le ministère public n’a pas fait opposition, le maire est tenu de procéder à la célébration du mariage. Le refus de le faire, portant atteinte au principe fondamental que constitue la liberté du mariage, pourrait être constitutif d’une voie de fait.

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