Désormais le conseil d’administration du CCAS peut déléguer au président ou vice – président le pouvoir de délivrance des élections de domicile.
La procédure d’élection de domicile a été réorganisée par l’article 51 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. En l’absence de dispositions spécifiques dans ses décrets d’application, la responsabilité des décisions prises par le centre communal ou intercommunal d’action sociale en matière d’élection de domicile relevait effectivement jusqu’à récemment de la seule compétence du conseil d’administration qui, aux termes de l’article R. 123-20 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « règle par ses délibérations les affaires du centre d’action sociale ».
Alerté sur la difficulté opérationnelle rencontrée par les centres d’action sociale et soucieux de garantir l’efficacité de cette procédure essentielle pour l’accès aux droits des personnes sans domicile stable, le Gouvernement a pris l’initiative, dans le cadre du décret en Conseil d’État n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (2° de l’article 3), de compléter l’article R. 123-21 du CASF afin que le conseil d’administration du centre d’action sociale soit en mesure de déléguer à son président ou à son vice-président son pouvoir en matière de « délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2 » du même code.
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