Le 11 mai dernier, le Conseil d’Etat a annulé (1) une délibération du conseil municipal de Bordeaux du 24 octobre 2011 autorisant la signature d’un contrat de partenariat public-privé par lequel la commune girondine avait confié aux groupes de BTP Vinci et Fayat la construction, la maintenance et, éventuellement, l’exploitation d’un nouveau stade. Le fameux « Matmut Atlantique ».
L’information donnée aux conseillers municipaux préalablement à la décision de recourir à ce contrat de partenariat a été jugée insuffisante par la haute juridiction : « Le calcul du coût prévisionnel global du contrat doit inclure toutes les sommes que la personne publique sera amenée à verser au titulaire du contrat durant toute la période de son exécution, ainsi que toutes les recettes qui seront procurées par le contrat au titulaire. »
Légalité
Dans le même temps, le Conseil d’Etat a validé une autre délibération du conseil municipal de Bordeaux du 24 octobre 2011, par laquelle le conseil municipal a notamment autorisé le maire de Bordeaux à signer l’accord autonome inhérent à l’exécution du contrat de partenariat litigieux.
Le Conseil d’Etat a défini cet accord autonome comme « une convention tripartite, conclue par la personne publique, le titulaire du contrat de partenariat et les établissements bancaires ». Il a pour objet « de garantir la continuité du financement du projet, objet du contrat de partenariat, en cas de recours des tiers contre ce contrat ou l’un de ses actes détachables et d’annulation ou de déclaration ou de constatation de nullité du contrat de partenariat par le juge ». En l’espèce, le but était entre autres de garantir la continuité de réalisation du nouveau stade dans des délais compatibles avec l’Euro 2016.
Obligations indépendantes
Les conseillers d’Etat ont ainsi considéré que l’accord autonome constitue un accessoire du contrat de partenariat conclu entre la commune de Bordeaux et la société Stade Bordeaux Atlantique. Ils estiment que « cette convention met à la charge des parties signataires des obligations indépendantes de celles nées du contrat de partenariat et ne constitue pas, par suite, en elle-même, un contrat de la commande publique soumis au respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».
Si cette notion avait déjà été exposée en première instance (2) et en appel (3), c’est la première fois que le Conseil d’Etat la mentionne (et la valide !).
Notes
Note 01 CE, 11 mai 2016, req. n° 383768 et 383769 Retour au texte
Note 02 TA de Bordeaux, 19 décembre 2012, req. n° 1105078 Retour au texte
Note 03 CAA de Bordeaux, 17 juin 2014, req. n° 13BX00563 Retour au texte