Dans le cas où les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie s’opposent à l’homologation des tarifs de la redevance « passager », proposés par l’exploitant, c’est à l’exploitant lui-même et non aux ministres qu’il appartient de constater le maintien en vigueur des tarifs antérieurement applicables.
Références
CE 15 mai 2009 req. n° 311935Domaines juridiques