Une loi modifie l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le président d’une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d’Etat d’une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l’examen de cette proposition en commission.
L’auteur de la proposition de loi, informé par le président de l’assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d’Etat cette proposition, dispose d’un délai de cinq jours francs pour s’y opposer. L’avis du Conseil d’Etat est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisi, qui le communique à l’auteur de la proposition. L’avis du Conseil d’Etat est rendu par l’assemblée générale, sauf dispense dans les cas et conditions prévus par le Code de justice administrative. En cas d’urgence constatée dans la lettre de saisine du Conseil d’Etat, l’avis peut être rendu par la commission permanente.
L’auteur de la proposition de loi peut produire devant le Conseil d’Etat toutes observations. Il est entendu à sa demande par le rapporteur. Il peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l’avis du Conseil d’Etat est délibéré.
L’avis du Conseil d’Etat est adressé au président de l’assemblée qui l’a saisi.
Domaines juridiques