La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence permet la mise en place de mesures exceptionnelles lors de situations de crise. Localement, elle confie essentiellement aux préfets la possibilité de prendre des mesures restrictives des libertés. Les maires ont toutefois un rôle à jouer. Le point sur les pouvoirs des uns et des autres.
L’instauration de l’état d’urgence
Selon l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
Si l’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres, sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. C’est ainsi que le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 a déclaré l’état d’urgence à compter du 14 novembre 2015, à 0 heure pour la France métropolitaine et la Corse, avec une extension par un décret du 18 novembre pour l’Outre-mer.
La loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions a été publiée le 21 novembre au Journal Officiel. Elle modifie un certain nombre de dispositions de la loi de 1955. Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la République pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015. Il peut cependant y être mis fin par décret avant l’expiration de ce délai.
Les pouvoirs dévolus aux préfets
La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet :
- d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté,
- d’instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
- d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics.
Ainsi, un premier couvre-feu a été décidé par arrêté préfectoral dans un quartier sensible de Sens (Yonne) pour un week-end, suite à des saisies d’armes et de faux papiers dans le cadre de perquisitions administratives.
En outre, le ministre de l’Intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature. Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre (articles 5 et 8 de la loi de 1955).
Ces mêmes autorités (donc le préfet pour un département) peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l‘article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le préfet peut ...
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