La procédure d’établissement et de révision des listes électorales est fixée aux articles L. 16 à L. 29 et R. 5 à R. 17-1 du code électoral. En découle notamment aux termes des articles L. 16 alinéa 4 et R. 5 alinéa 1° dudit code que les électeurs qui ne s’inscriraient pas entre le 1er septembre et le 31 décembre ne pourront voter que l’année suivante.
Ce délai est principalement dû à la durée de la procédure d’établissement et de révision des listes qui, prévoyant la réunion d’une commission administrative instituée par l’article L. 17 du code électoral et chargée de procéder aux inscriptions, nécessite un délai d’instruction.
Toutefois, l’article L. 30 du même code prévoit des dérogations à cette règle afin de permettre à des électeurs de s’inscrire en dehors des périodes de révision « lorsqu'[ils] sont convoqués pour un scrutin ».
À l’origine, les dérogations étaient restreintes aux fonctionnaires et aux militaires.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a instauré pour les personnes et les membres de leur famille qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel la possibilité de s’inscrire hors des périodes de révision. Le champ des dérogations à la règle générale a donc été récemment largement étendu par le législateur.
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