Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une mĂŞme maison ne peut excĂ©der 4. Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui accueille son enfant Ă dĂ©lĂ©guer cet accueil Ă un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la mĂŞme maison.
La dĂ©lĂ©gation d’accueil prĂ©vue Ă l’article L. 424-2 ne peut aboutir Ă ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants supĂ©rieur Ă celui prĂ©vu par son agrĂ©ment, ni Ă ce qu’il n’assure pas le nombre d’heures d’accueil mensuel prĂ©vu par son ou ses contrats de travail.
Les assistants maternels qui bĂ©nĂ©ficient de la dĂ©lĂ©gation d’accueil s’assurent pour tous les dommages, y compris ceux survenant au cours d’une pĂ©riode oĂą l’accueil est dĂ©lĂ©guĂ©, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient ĂŞtre victimes.
Cette obligation fait l’objet d’un engagement Ă©crit des intĂ©ressĂ©s lorsque la demande d’agrĂ©ment est formulĂ©e auprès du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral.
Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels et ne dispose pas encore de l’agrĂ©ment dĂ©fini Ă l’article L. 421-3, elle en fait la demande auprès du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement dans lequel est situĂ©e la maison.
S’il lui est accordĂ©, cet agrĂ©ment fixe le nombre et l’âge des mineurs qu’elle est autorisĂ©e Ă accueillir simultanĂ©ment dans la maison d’assistants maternels. Ce nombre ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă 4.
L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercĂ© en maison, accueillir des mineurs Ă son domicile et ne dispose pas de l’agrĂ©ment nĂ©cessaire Ă cet effet en fait la demande au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement oĂą il rĂ©side.
L’assistant maternel dĂ©jĂ agréé qui souhaite exercer dans une maison d’assistants maternels demande au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement dans lequel est situĂ©e la maison la modification de son agrĂ©ment en prĂ©cisant le nombre de mineurs qu’il prĂ©voit d’y accueillir.
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