Le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales (CGCT) distingue les «procès-verbaux» des conseils municipaux, dont la communication peut ĂŞtre demandĂ©e par toute personne en application de l’article L. 2121-26, des «comptes rendus» des sĂ©ances, qui, aux termes des articles L. 2121-25 et R. 2121-11, sont affichĂ©s sous huit jours, par extraits, Ă la porte de la mairie.
Aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire ne prĂ©cise les mentions qui doivent ĂŞtre portĂ©es obligatoirement sur les procès-verbaux. La grande souplesse laissĂ©e par la loi aux conseils municipaux pour l’Ă©tablissement des procès-verbaux de leurs sĂ©ances a Ă©tĂ© reconnue, dans un arrĂŞt de principe du 3 mars 1905 (Sieur Papot, Lebon p. 218), par le Conseil d’État, qui a considĂ©rĂ© que, «sous rĂ©serve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n’auraient pas donnĂ© leur signature», conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 2121-23 du CGCT, «les conseils municipaux sont maĂ®tres de la rĂ©daction de leurs procès-verbaux».
Si les procès-verbaux reprennent intĂ©gralement ou de façon analytique les interventions des conseillers, d’autres se contentent de mentionner l’existence d’un dĂ©bat, sans que cela entache d’illĂ©galitĂ© la dĂ©libĂ©ration. Le Conseil d’État a considĂ©rĂ© Ă ce sujet que si le texte des dĂ©libĂ©rations «ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la sĂ©ance, cette mention n’est imposĂ©e par aucune disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire» (CE, 18 novembre 1987, n° 75312 ; CAA de Bordeaux, 6 juillet 2004, n 00BX0202).
Par ailleurs, dans sa dĂ©cision du 5 dĂ©cembre 2007 (n° 277087), la haute juridiction a admis que la transcription des dĂ©libĂ©rations pouvait ĂŞtre faite sur un document unique, communicable Ă toute personne en vertu de l’article L. 2121-26 susvisĂ©, en ces termes : «Si n’ont Ă©tĂ© communiquĂ©s que les comptes rendus des sĂ©ances du conseil municipal, et non les procès-verbaux demandĂ©s par la requĂ©rante, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus tenaient lieu, au sein du conseil municipal, de procès-verbal».
En l’Ă©tat du droit et de la jurisprudence, il n’y aurait donc pas d’illĂ©galitĂ© Ă ce que le mĂŞme texte tienne lieu de compte rendu et de procès-verbal. Dans le silence de la loi, il apparaĂ®t que, pour Ă©viter ou limiter les contestations, le procès verbal doit nĂ©anmoins contenir des Ă©lĂ©ments qui apparaissent nĂ©cessaires tant Ă l’information du public qu’Ă celle du prĂ©fet chargĂ© du contrĂ´le de lĂ©galitĂ© sur les dĂ©cisions prises par le conseil municipal ainsi que sur les conditions formelles de leur adoption. Les mentions du procès-verbal, qui peuvent faire l’objet d’un examen par le juge administratif en cas de contestation de la lĂ©galitĂ©, voire de l’existence des dĂ©libĂ©rations font foi jusqu’Ă preuve contraire. Ainsi, outre la date et le lieu de la sĂ©ance, il est recommandĂ© de prĂ©ciser au minimum, pour toute dĂ©libĂ©ration, les noms du prĂ©sident de sĂ©ance, des conseillers prĂ©sents et des absents ayant donnĂ© procuration de vote, les indications faisant apparaĂ®tre la tenue d’un dĂ©bat contradictoire (CE, 10 juillet 1996 n° 140606) et la dĂ©cision prise avec le rĂ©sultat du vote. Mais d’autres mentions, notamment celles qui sont relatives Ă des règles de procĂ©dure, peuvent ĂŞtre utiles pour Ă©viter des contestations dans des cas tels que l’Ă©lection du maire et des adjoints (CE, 11 mars 2009, n° 317002), la tenue d’une sĂ©ance Ă huis clos (CAA de Douai, 20 dĂ©cembre 2001, n° 98DA12491), l’Ă©lection du prĂ©sident de la sĂ©ance au cours de laquelle le compte administratif du maire est dĂ©battu (CE, 28 juillet 1999, n° 168971), ou encore le recours au vote Ă scrutin public ou Ă scrutin secret (CAA de Nantes, 27 dĂ©cembre 2007, n° 07NT00616 ; CAA de Bordeaux, 19 dĂ©cembre 1996, n° 94BX00309)
Domaines juridiques








