Le décret fixe les modalités de la procédure d’alerte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale par l’Institut national de la propriété industrielle sur le dépôt de marque contenant leur dénomination.
Il prévoit que la demande et l’alerte sont adressées par voie électronique.
Le décret insère dans le Code de la propriété intellectuelle, les articles suivants :
l’ article D. 712-29 qui dispose que pour bénéficier du droit d’alerte gratuit prévu par l’article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 712-2-1 adressent à l’Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l’institut. Cette demande comprend :
- la dénomination ou le nom de pays pour lequel l’alerte est demandée ;
- l’adresse électronique à laquelle l’alerte doit être envoyée ;
- l’identification de la collectivité ou de l’établissement demandeur ainsi que son numéro d’identification Siren.
Ainsi, la demande donne lieu à la délivrance d’un récépissé par voie électronique. La date d’enregistrement de la demande d’alerte est celle du récépissé.
De son côté, le nouvel article D. 712-30 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’alerte est adressée par l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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