Aux termes de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la taxe professionnelle unique et ses communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges.
Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. Les dispositions relatives à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) se bornent donc à poser les règles principales régissant cette dernière, tant en ce qui concerne les membres de la commission que le fonctionnement de celle-ci. Elles laissent donc une relative marge de manœuvre aux EPCI et à leurs communes membres pour en organiser le fonctionnement. La loi ne fixe d’ailleurs aucune règle quant au nombre de membres de la CLECT.
Cependant, chaque commune membre de l’EPCI devant obligatoirement disposer d’un représentant au sein de la CLECT, celle-ci compte nécessairement au minimum autant de membres que l’EPCI compte de communes membres. Par ailleurs, aucun nombre maximum de membres n’est imposé par les dispositions légales.
De même, pas plus qu’elle ne fixe un nombre précis de membres pour la CLECT, la loi n’aborde la question relative à la répartition des sièges au sein de la CLECT entre les communes membres. La parité n’étant pas imposée, rien n’interdit que telle ou telle commune puisse disposer d’un nombre supérieur de représentants (lié par exemple à l’importance démographique ou par le statut de ville-centre). Il apparaît ainsi possible soit de fixer des règles spécifiques dans le règlement intérieur, soit de s’inspirer du mode de répartition adopté au sein du conseil communautaire, soit encore d’adopter une représentation paritaire.
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