L’article 24 de la directive 2014/24 UE définit le conflit d’intérêt comme « toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation d’un marché ».
Le juge administratif contrôle la régularité des contrats de la commande publique en se fondant sur l’éventuelle existence d’un conflit d’intérêt (CE, 9 mai 2012, req. n° 355756) en examinant le rôle d’un intervenant dans la procédure d’attribution. Ce contrôle se verra renforcé avec la transposition de la directive 2014/24 UE, dans la mesure où son article 57 prévoit l’exclusion des candidats de la procédure en cas de conflits d’intérêts non résolus ou d’entente. L’ordonnance transposant cette directive dans le domaine législatif comportera des prescriptions en ce sens.
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