Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d’emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par concours ou par voie de détachement.
Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Ils sont régis par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d’emplois ou emplois.
Le texte concerne non seulement les recrutements par concours et aux détachements (art. 1 à 8), mais aussi les modalités de classement des ressortissants de l’Union européenne (art. 9 et 10).
Une commission d’accueil des ressortissants de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans la fonction publique est instituée auprès du ministre chargé de la fonction publique (art. 11 et 14). Compétente pour la fonction publique de l’Etat, territoriale et hospitalière, Elle vérifie l’adéquation entre l’emploi occupé par le ressortissant et le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi où celui-ci est susceptible d’être accueilli par la voie du détachement, ainsi que l’équivalence des services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement au regard de la durée de services requise par les statuts particuliers pour se porter candidat aux concours interne. Elle se prononce sur la durée des services accomplis par les ressortissants dans leur Etat membre d’origine, susceptibles d’être pris en compte, lors de leur accès à un corps, un cadre d’emplois ou un emploi par concours ou par détachement.
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