Par arrêté du vice-président du Conseil et à compter du 1er septembre 2015, le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :
- Amiens : quatre chambres.
- Bastia : deux chambres.
- Besançon : deux chambres.
- Bordeaux : cinq chambres.
- Caen : trois chambres.
- Cergy-Pontoise : dix chambres.
- Châlons-en-Champagne : trois chambres.
- Clermont-Ferrand : deux chambres.
- Dijon : trois chambres.
- Grenoble : sept chambres.
- Lille : six chambres.
- Limoges : deux chambres.
- Lyon : huit chambres.
- Marseille : huit chambres.
- Melun : dix chambres.
- Montpellier : six chambres.
- Montreuil : dix chambres.
- Nancy : trois chambres.
- Nantes : huit chambres.
- Nice : cinq chambres.
- Nîmes : trois chambres.
- Orléans : cinq chambres.
- Pau : trois chambres.
- Poitiers : trois chambres.
- Rennes : cinq chambres.
- Rouen : quatre chambres.
- Strasbourg : six chambres.
- Toulon : trois chambres.
- Toulouse : six chambres.
- Versailles : huit chambres.
- Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres.
- Cayenne : une chambre.
- Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre.
- Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre.
- Polynésie française : une chambre.
- Saint-Denis et Mayotte : deux chambre.
- Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.
- Le nombre de chambres de chaque cour administrative d’appel est fixé comme suit :
- Bordeaux : six chambres.
- Douai : trois chambres.
- Lyon : six chambres.
- Marseille : neuf chambres.
- Nancy : quatre chambres.
- Nantes : cinq chambres.
- Paris : dix chambres.
- Versailles : sept chambres.
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