Ce mariage avait déjà été autorisé par deux fois en octobre 2013, par le tribunal de grande instance puis la cour d’appel de Chambéry, mais le parquet général avait formé un pourvoi en cassation.
Le ministère public se fondait sur une convention bilatérale franco-marocaine, ratifiée en 1981 et relative « au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ».
Cette convention dispose notamment qu’en cas de mariage franco-marocain, chacun des deux membres du couple doit se conformer aux lois de son pays. Or, la loi marocaine prohibe le mariage entre deux personnes de même sexe.
La Cour de cassation a rappelé que l’article 4 de cette convention prévoyait que la loi d’un des deux pays pouvait être écartée lorsqu’elle était « manifestement incompatible avec l’ordre public ».
L’ordre public est un ensemble de règles relatives à l’organisation de la Nation, l’économie, la morale, la santé, la sécurité, la paix publique, ainsi que les droits et libertés essentielles de chaque individu.
Or, a souligné la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, la liberté de se marier est un droit fondamental, ouvert aux couples de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013.
Quid des autres pays ?
Mais c’est oublier que dans une circulaire datée du 29 mai 2013, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait indiqué que la loi autorisant le mariage pour tous ne pouvait s’appliquer aux ressortissants des onze pays ayant conclu avec la France une convention régissant notamment le mariage, « les conventions ayant une valeur supérieure à la loi ».
Pour Maître Spinosi, conseil du Défenseur des droits, l’arrêt de la Cour de cassation constitue l' »affirmation de ce que la convention bilatérale est neutralisée par l’ordre public international ». Il pourrait donc s’appliquer à l’ensemble des mariages unissant un ressortissant français avec un ressortissant d’Algérie, de Tunisie, du Laos, Cambodge, Pologne, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo ou encore Slovénie. A suivre donc.
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