01 – Qu’est-ce que la mise à disposition dans la fonction publique ?
Outil de mobilité, la mise à disposition correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. L’intéressé est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante.
En outre, la mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné.
Elle doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
L’organe délibérant de la collectivité, ou de l’établissement public, en est préalablement informé (lire la question 4).
02 – Quelle est la durée de la mise à disposition ?
La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire est admis à poursuivre sa mise à disposition au-delà d’une durée de trois ans et qu’il existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois sont proposés à l’intéressé.
03 – La mise à disposition peut-elle être interrompue avant son terme ?
La collectivité territoriale (ou l’établissement public) d’origine, l’organisme d’accueil ou l’intéressé lui-même peuvent demander l’extinction anticipée de la mise à disposition, c’est-à-dire sa cessation avant le terme prévu par l’arrêté prononçant la mise à disposition.
L’interruption de la mise à disposition doit toutefois respecter les règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition.
Par ailleurs, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, en cas de faute disciplinaire.
04 – Quel est l’objet de la convention de mise à disposition ?
Conclue entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil, la convention de mise à disposition définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités.
La convention peut porter sur la mise à disposition d’un ou de plusieurs agents.
En outre, les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la convention de mise à disposition.
05 – Par qui les conditions d’emploi de l’agent mis à disposition sont-elles fixées ?
C’est l’administration, ou l’organisme d’accueil, qui fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L1234-9, L1243-1 et L1243-6 du code du travail relatifs aux ruptures de contrat, de toute disposition législative ou réglementaire, ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ((Code général de la fonction publique, CGFP, art. L512-9).
L’administration ou l’organisme d’accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par l’article 57 alinéa 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984 des fonctionnaires mis à disposition et en informe l’administration d’origine.
Par ailleurs, les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l’agent sont supportées par l’organisme d’accueil.
En revanche, la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine prend à l’égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés de longue maladie, congés de longue durée, congés de maternité, etc., ainsi que celles relatives aux ...
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Références
- Code général de la fonction publique, art. L512-6 à L512-17 ; art. L516-1.
- Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022, relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences
- Décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (version consolidée au 1er septembre 2023)
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