Aux termes de l‘article L. 2121-18 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les sĂ©ances des conseils municipaux sont publiques. Le huis clos peut ĂŞtre demandĂ© par trois conseillers municipaux ou par le maire, cette demande devant ĂŞtre acceptĂ©e par la majoritĂ© absolue du conseil municipal.
Ces dispositions s’articulent avec celles de l’article L. 2121-16 du mĂŞme code, qui prĂ©cisent que le maire a seul la police de l’assemblĂ©e, et qu’il peut faire expulser de l’auditoire ou arrĂŞter tout individu qui trouble l’ordre.
Ă€ ce titre, le maire ne saurait interdire la prĂ©sence de journalistes Ă une sĂ©ance publique du conseil municipal si ces derniers ne portent pas atteinte au bon dĂ©roulement de la sĂ©ance ou n’en manifestent pas l’intention.
De plus, l’article L. 2121-18 dispose Ă©galement que les sĂ©ances peuvent ĂŞtre retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Aussi le maire ne peut, en l’absence de trouble Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats, empĂŞcher les journalistes d’utiliser leurs outils d’enregistrement dans le cadre d’une sĂ©ance publique (CAA Bordeaux 24 juin 2003, req. n° 99BX01857).
Domaines juridiques