La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a renforcé la protection de la dénomination des collectivités territoriales en permettant à celles-ci, d’une part, de faire opposition à l’enregistrement de toute marque qui porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom et, d’autre part, de demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alertées en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination.
À la suite d’un amendement parlementaire, ce droit d’alerte a été étendu aux EPCI, contrairement au droit d’opposition qui est resté limité aux collectivités territoriales. Ainsi, les EPCI ne peuvent faire opposition à l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom.
Ils peuvent cependant, dans une telle hypothèse, formuler en tant que personnes intéressées des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle avant l’enregistrement de la marque et, après son enregistrement, contester le droit de son dépositaire auprès des tribunaux judiciaires. En effet, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne donnant pas une liste limitative des droits antérieurs auxquels une marque ne peut légalement porter atteinte, un établissement public de coopération intercommunale doit aussi pouvoir agir afin de protéger son nom, son image ou sa renommée ainsi que les indications géographiques comportant son nom. Il peut également se fonder sur les dispositions de l’article L. 711-3 dudit code qui interdisent d’adopter comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
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