Pris pour l’application de l’article D. 312-176-10 du Code de l’action sociale et des familles, un arrêté fixe la liste des grades de la fonction publique territoriale qui permettent à leurs titulaires ne remplissant pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 de diriger, dans un centre d’action sociale, le ou les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux :
I. Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau I telle que prévue par l’article D. 312-176-6 :
- administrateur territorial (tous grades) ;
- attaché territorial (tous grades) ;
- attaché d’administrations parisiennes (tous grades) ;
- attaché du centre d’action sociale de la ville de Paris (tous grades).
II. Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau II telle que prévue par l’article D. 312-176-7 :
- cadre supérieur de santé du centre d’action sociale de la ville de Paris ;
- cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ;
- conseiller socio-éducatif territorial.
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