01. Qu’est-ce qu’une décharge d’activité de service ?
Une décharge d’activité de service peut être définie comme l’autorisation donnée à un agent d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale, en lieu et place de son activité administrative normale. Les décharges d’activité de service sont accordées, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, aux responsables des organisations syndicales représentatives, sous réserve des nécessités de service.
Ces dĂ©charges peuvent ĂŞtre totales ou partielles et reprĂ©sentent l’un des deux contingents de crĂ©dit de temps syndical (code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique, CGFP, art. ÂL214-4). L’octroi de ces dĂ©charges constitue l’une des modalitĂ©s d’exercice de la libertĂ© syndicale dans la fonction publique (1).
02. A quoi le crédit de temps syndical correspond-il ?
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives, qui comprend 2 contingents :
- l’un utilisĂ© sous forme d’autorisations d’absence,
- l’autre accordĂ© sous forme de dĂ©charges d’activitĂ© de service.
S’agissant des autorisations d’absence peuvent ĂŞtre distinguĂ©es celles fixĂ©es par les articles L214-3 et L622-5 du CGFP (autorisations spĂ©ciales d’absence) et celles ÂprĂ©vues par les articles L214-4 Ă 6 et ÂcomptabilisĂ©es dans le crĂ©dit de temps syndical.
- Les premières (autorisations spéciales d’absence ; décret n°85-397, art. 16 et 18) sont attribuées, notamment, pour participer aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations, mais aussi aux différents organismes statutaires.
- Les secondes (autorisations d’absence ; CGFP, art. L214-4) sont accordées aux représentants syndicaux mandatés afin de participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués par les articles L14-3 et L622-5 du CGFP.
3. Qui calcule le contingent de dĂ©charges d’activitĂ© de service ?
Il est calculĂ© selon un barème dĂ©gressif appliquĂ© au nombre d’Ă©lecteurs inscrits sur la liste Ă©lectorale du ou des comitĂ©s techniques compĂ©tents (lire la question n°4 ; CGFP, art. L214-4). Les centres de gestion calculent ce contingent de dĂ©charges d’activitĂ© de service pour les collectivitĂ©s et Ă©tablissements obligatoirement affiliĂ©s, et leur versent les charges salariales de toute nature correspondant aux dĂ©charges dont sont bĂ©nĂ©ficiaires leurs agents (CGFP, art. L214-5).
04. Comment le barème des dĂ©charges d’activitĂ© de service est-il appliqué ?
L’article 19 du décret du 3 avril 1985 détermine un barème permettant de calculer le crédit d’heures de décharges d’activité de service, en fonction du nombre d’agents de la collectivité.
Ce contingent est déterminé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion. Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ce contingent est calculé par le centre de gestion.
- Ainsi, le contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est égal au nombre d’heures fixées pour la strate d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour son calcul.
Ce barème prévoit, par exemple, qu’entre 100 et 200 agents est accordé un crédit de 100 heures par mois. En deçà de 100 agents, le nombre d’heures attribuées par mois est égal au nombre d’électeurs et, au-delà de 50 000 agents, il correspond à 2 500 heures mensuelles.
05. Qu’en est-il du crédit d’heure de décharges d’activité ?
A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux ...
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- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 100 et s.).
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
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