La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public dispose dans son article premier que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage », sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe et/ou de l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté.
Son article 2 précise que l’espace public est notamment constitué des « lieux ouverts au public ». Une notion définie quelques mois plus tard par la circulaire du 2 mars 2011: « constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques…) ainsi que les lieux dont l’accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d’une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics ».
Voie de fait
Il n’y a donc aucun doute sur le caractère d’espace public reconnu à une salle d’opéra.
La seule difficulté juridique qu’aurait pu rencontrer l’Opéra de Paris et que peuvent, à l’avenir, rencontrer d’autres opéras, est le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux et qu’elle refuserait d’obtempérer, c’est-à-dire de se découvrir ou de sortir de la salle. Car dans cette situation, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir. L’exercice d’une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite.
Seule solution en face d’un refus d’obtempérer : faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l’infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l’identité de la personne concernée.
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