L’institution des conseils de quartier par les conseils municipaux fait l’objet des dispositions de l’article L2143-1 du Code général des collectivités territoriales. Cet article, qui fixe les conditions de la création obligatoire des conseils de quartier dans les communes de 80 000 habitants et plus, prévoit que les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer, facultativement, les mêmes dispositions.
Dans ce cas, les articles L2122-2-1 et L2122-18-1 leur sont applicables : le nombre d’adjoints, qui ne doit pas excéder 30% de l’effectif du conseil municipal, peut être majoré pour permettre la création de postes d’adjoints chargés de quartier sans que le nombre de ces derniers ne puisse excéder 10% de l’effectif légal du conseil municipal, ces adjoints étant investis de la mission de suivre les questions intéressant à titre principal le ou les quartiers dont ils ont la charge et de veiller à l’information des habitants et à leur participation à la vie de leur quartier.
La question du seuil de population à retenir pour la création des conseils de quartier et l’institution de postes d’adjoints chargés de quartier a fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre des travaux parlementaires relatif à la loi susvisée. Il en ressort notamment, d’une part, que les communes doivent avoir une taille suffisante et un tissu urbain assez dense pour justifier la création de conseils de quartier, et d’autre part, qu’une majoration du nombre d’adjoints n’est pas sans effet sur le montant des indemnités de fonction.
Ainsi s’était exprimé le souci de ne pas entraîner des dépenses supplémentaires du fait de versement d’indemnités aux adjoints chargés de quartier (cf. rapport n° 3113 de M. Derosier, présenté à l’Assemblée nationale au nom de la commission des lois – p. 71 et 79 ; JO de l’Assemblée nationale, 2e séance du 19 juin 2001, p. 4421).
Références
Question écrite de Jean – Jacques Urvoas, JO de l’Assemblée nationale du 19 janvier 2010, n° 59832
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