Un décret est relatif aux modalités de gestion en comptabilité publique des prestations sociales des bénéficiaires d’une mesure d’accompagnement social personnalisé. Il prévoit que en sa qualité d’ordonnateur, le président du conseil général transmet au comptable public assignataire les contrats d’accompagnement social conclus en application de l’article L271-1 et du deuxième alinéa de l’article L271-2 du Code de l’action sociale et des familles et l’informe de toute modification apportée à ces contrats.
La gestion par le département des prestations sociales désignées dans les contrats fait l’objet d’une comptabilité spéciale. Le comptable ouvre les comptes particuliers et tient les livres auxiliaires nécessaires à cette fin. Les ordres de dépenses ou de recettes émis par le président du conseil général sont mentionnés sur un registre spécial et transmis sans pièce justificative au comptable.
Le président du conseil général, lorsqu’il choisit de transmettre au comptable, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution des opérations relatives à la gestion des prestations sociales désignées dans les contrats, recourt à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification du département émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
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